Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une loi qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler jusqu’à l’âge maximal de 68 ans.
Gerhard Fuchs et Peter Köhler contre Land Hessen (C-159/10 et C-160/10)
Les faits
Les requérants dans chacune des 2 affaires au principal, respectivement M. Fuchs et M. Köhler, nés en 1944, ont exercé les fonctions de procureur principal jusqu’à l’âge de 65 ans qu’ils ont atteint au cours de l’année 2009, âge auquel ils devaient normalement partir à la retraite en vertu de l’article 50, paragraphe 1, du HBG.
Les intéressés ont demandé à exercer leurs fonctions pendant un an supplémentaire en se prévalant de l’article 50, paragraphe 3, du HBG.
Le ministre de la Justice du Land Hessen ayant rejeté leurs demandes au motif que l’intérêt du service n’exigeait pas leur maintien en fonction, les requérants au principal ont, d’une part, présenté une réclamation audit ministre et, d’autre part, introduit une procédure en référé devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.
Cette juridiction a fait droit aux demandes en référé ainsi présentées et a ordonné au Land Hessen de maintenir MM. Fuchs et Köhler dans leur emploi. Les décisions rendues par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ont toutefois fait l’objet d’un appel devant le Hessischer Verwaltungsgerichtshof qui les a annulées et a rejeté les demandes en référé présentées par les intéressés.
Depuis le 1er octobre 2009, ces derniers ne peuvent plus exercer leurs fonctions de procureur principal et perçoivent une pension de retraite.
Décision
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.
Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire.
Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Gerhard Fuchs et Peter Köhler contre Land Hessen, 21/7/2011 – Numéro de rôle C-159/10 et C-160/10
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)