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Cour de Justice de l'Union européenne, 21 octobre 2021

La Directive 2000/78 s’oppose à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.

Publié : 21/10/2021
Domaine(s) : Emploi, Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

TC et UB contre Komisia za zashtita ot diskriminatsia et VA (C-824/19)

Les faits

VA dispose d’une capacité de travail réduite de manière permanente en raison d’une perte de la vue, ainsi qu’en atteste une expertise réalisée au cours de l’année 1976. Elle a effectué des études supérieures en droit, passé l’examen d’aptitude professionnelle avec succès au cours de l’année 1977, puis a travaillé auprès de l’Union des aveugles et dans les structures de l’Union européenne des aveugles.

Au cours de l’année 2014, VA a été admise en tant que jurée de jugement par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), à l’issue d’une procédure engagée par le conseil municipal de cette ville. Elle a été affectée auprès du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) et, par tirage au sort, à la sixième chambre pénale de ce tribunal dans laquelle siégeait la juge UB, de même que trois autres jurés de jugement. Elle a prêté serment en cette qualité auprès dudit tribunal le 25 mars 2015.

Pendant la période allant du 25 mars 2015 au 9 août 2016, VA n’a participé à aucune audience pénale. Au mois de mai 2015, elle a demandé au président du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), à savoir à TC, à être affectée auprès d’un autre juge, mais n’a pas obtenu de réponse.

Le 24 septembre 2015, VA a saisi la Commission de défense contre la discrimination, en faisant valoir qu’elle avait subi un traitement défavorable en raison de son handicap de la part de la juge UB, dans la mesure où cette dernière ne l’avait admise à participer à aucune procédure pénale, ainsi que de la part de TC, lequel n’avait pas donné suite à sa demande de réaffectation afin de pouvoir exercer son droit à travailler en tant que jurée de jugement. 

En réponse, TC et UB ont invoqué, en particulier, la nature des obligations d’un juré de jugement, la nécessité de disposer de caractéristiques physiques spécifiques ainsi que l’existence d’un objectif légal, à savoir le respect des principes du code de procédure pénale, lequel justifierait le traitement différent de VA fondé sur une caractéristique liée au handicap, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi contre les discriminations.

Décision

L’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la Directive 2000/78, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48 du Conseil, du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, TC et UB contre Komisia za zashtita ot diskriminatsia et VA, 21/10/2021 – Numéro de rôle C-824/19

Législation:

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