Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2015
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, en cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12 ans, de 15 ans ou de 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de cet employé, une indemnité correspondant respectivement à 1, à 2 ou à 3 mois de salaire, mais que cette indemnité n’est pas versée si ledit employé a la possibilité, à la date de son départ, de bénéficier de la pension de retraite du régime général.
Ingeniørforeningen i Danmark contre Tekniq (C-515/13)
Les faits
M. Landin est né le 24 novembre 1944 et a été engagé le 11 janvier 1999 en qualité d’ingénieur en application des dispositions de la loi relative aux employés. Avec effet au jour de son 65e anniversaire, le 24 novembre 2009, il a demandé que le versement de sa pension de retraite du régime général soit différé afin d’obtenir un montant plus élevé.
Le 30 novembre 2011, la défenderesse au principal a notifié à M. Landin, alors âgé de 67 ans, sa décision de le licencier au terme d’un préavis de 6 mois, à la fin du mois de mai 2012, conformément aux dispositions de la loi relative aux employés compte tenu de son ancienneté.
Décision
Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, en cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12 ans, de 15 ans ou de 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de cet employé, une indemnité correspondant respectivement à 1, à 2 ou à 3 mois de salaire, mais que cette indemnité n’est pas versée si ledit employé a la possibilité, à la date de son départ, de bénéficier de la pension de retraite du régime général, dans la mesure où, d’une part, cette réglementation est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Ingeniørforeningen i Danmark contre Tekniq, 26/2/2015 – Numéro de rôle C-515/13
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)