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Cour de justice de l'Union européenne, 5 mars 2009

La Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale qui ne contient pas une énumération précise des objectifs justifiant qu’il puisse être dérogé au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. 

La Directive 2000/78 donne la possibilité aux États membres de prévoir certaines formes de différence de traitement fondée sur l’âge lorsqu’elles sont «objectivement et raisonnablement» justifiées par un objectif légitime, tel que la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Publié : 05/03/2009
Domaine(s) : Emploi, Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

The Queen, on the application of The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) contre Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (C-388/07)

Les faits

The National Council on Ageing (Age Concern England) est une association caritative ayant pour objet la promotion du bien-être des personnes âgées. Par son recours devant la juridiction de renvoi, Age Concern England conteste la légalité des articles [...] au motif qu’ils ne constituent pas une transposition correcte de la directive 2000/78. Elle fait essentiellement valoir que, en prévoyant, à son article 30, une exception au principe de non-discrimination lorsque le motif de licenciement d’un salarié âgé de 65 ans ou plus est le départ à la retraite, le règlement méconnaît l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 ainsi que le principe de proportionnalité.

Décision

Une réglementation nationale telle que celle édictée aux articles [...] relève du champ d’application de la Directive 2000/78.

L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale qui, à l’instar de l’article 3 du règlement en cause au principal ne contient pas une énumération précise des objectifs justifiant qu’il puisse être dérogé au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Toutefois, ledit article 6, paragraphe 1, n’ouvre la possibilité de déroger à ce principe que pour les seules mesures justifiées par des objectifs légitimes de politique sociale tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation en cause au principal répond à un tel objectif légitime et si l’autorité législative ou réglementaire nationale pouvait légitimement estimer, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, que les moyens choisis étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.

L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 donne la possibilité aux États membres de prévoir, dans le cadre du droit national, certaines formes de différence de traitement fondée sur l’âge lorsqu’elles sont «objectivement et raisonnablement» justifiées par un objectif légitime, tel que la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il impose aux États membres la charge d’établir le caractère légitime de l’objectif invoqué à titre de justification à concurrence d’un seuil probatoire élevé. Il n’y a pas lieu d’attacher une signification particulière à la circonstance que le terme «raisonnablement», employé à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, ne figure pas à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, The Queen, on the application of The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) contre Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, 5/3/2009 – Numéro de rôle C-388/07

Législation:

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