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Cour de justice de l'Union européenne, 10 février 2022

Un ouvrier n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions en raison d'un handicap. La Cour de justice de l'Union européenne répond par l'affirmative à la question de savoir si l'obligation d'aménagement raisonnable prévue par la directive 2000/78/CE peut également consister à proposer un autre emploi à la personne concernée.

Publié : 10/02/2022
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

XXXX contre HR Rail SA (C-485/20)

Les faits

Un ouvrier est atteint d'une maladie cardiaque pendant son stage et un pacemaker lui est posé. En conséquence, il ne peut plus exercer ses fonctions car il ne peut pas être exposé aux champs électromagnétiques. L’ouvrier est temporairement employé comme magasinier, mais il est ensuite licencié. Les stagiaires qui ne sont plus capables d’exercer leur fonction et qui sont reconnus handicapés ne bénéficient pas d’une réaffectation au sein de l’entreprise.

L'ouvrier saisit le Conseil d'État, qui pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La directive 2000/78/CE (article 5) stipule que les personnes handicapées ont droit à des aménagements raisonnables. Le Conseil d'État souhaite savoir si cela implique également une obligation d'affecter la personne concernée à un autre poste (ou bien si l'aménagement raisonnable se limite au poste existant).

Décision 

La Cour de justice de l'Union européenne répond à cette question préjudicielle par l'affirmative. La notion d'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées signifie qu'un travailleur - y compris celui accomplissant un stage consécutif à son recrutement – qui, en raison de son handicap, a été déclaré inapte à exercer les fonctions essentielles du poste qu’il occupe, soit affecté à un autre poste pour lequel il dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises, sous réserve qu’une telle mesure n’impose pas à l’employeur une charge disproportionnée.

L’arrêt est commenté dans Jonathan de Wilde d’Estmael en Lucas Schaffers, “Arrêt ‘HR Rail’: l’obligation de réaffecter le travailleur handicapé à un autre poste à titre d’aménagement raisonnable », Journal de droit européen 2022, 276-279.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : CJUE, XXXX contre HR Rail SA, 10/2/2022 – Numéro de rôle C-485/20

Législation : 

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