Cour de Justice de l'Union européenne, 11 septembre 2019
L’état de santé d’un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels ne relève de la notion de « handicap », au sens de la Directive 2000/78, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs.
DW contre Nobel Plastiques Ibérica SA (C-397/18)
Les faits
Le 1er juillet 2004, DW a été engagée par Nobel Plastiques Ibérica. Elle était affectée aux processus d’assemblage et de mise en forme de tubes en matières plastiques. DW a souffert d’une épicondylite, qui a été diagnostiquée le 12 septembre 2011. Cette lésion a été qualifiée de « maladie professionnelle » et DW s’est trouvée en situation d’incapacité temporaire de travail pendant plusieurs périodes. Un trouble d’anxiété lui avait aussi été diagnostiqué.
Entre le mois d’avril 2016 et celui d’août 2016, DW s’est présentée à plusieurs reprises au service médical de l’entreprise en se plaignant d’une douleur au coude et a remis diverses communications à ce service médical ainsi qu’à son employeur pour demander l’adaptation de son poste de travail à son état physique. DW s’est également trouvée en situation d’incapacité temporaire de travail résultant d’un accident du travail en raison de l’épicondylite dont elle a souffert, pendant plusieurs périodes à partir du 31 août 2016.
Depuis la date à laquelle DW s’est vu diagnostiquer une épicondylite, elle a effectué, après chaque reprise du travail, une visite médicale. À l’issue de chacune de ces visites, elle a été déclarée « apte avec certaines limitations » à occuper son poste de travail ou à exercer des tâches de « mise en forme à la vapeur ». Il en est résulté que, durant ses périodes de travail au cours de l’année 2016, DW a été affectée de préférence à des postes qui conduisaient à manipuler des petits tubes et pour lesquels les risques pour sa santé étaient moindres que par rapport aux postes qui exigeaient de manier des gros tubes.
En vue de procéder à un licenciement pour raisons objectives au sein de l’entreprise, Nobel Plastiques Ibérica a adopté les 4 critères suivants, applicables à l’année 2016 : être affecté aux processus d’assemblage et de mise en forme de tubes en matières plastiques, présenter une productivité inférieure à 95 %, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi qu’un taux d’absentéisme élevé.
Nobel Plastiques Ibérica a considéré que, au cours de l’année 2016, DW remplissait ces 4 critères de sélection. En conséquence, le 22 mars 2017, pendant que DW se trouvait en situation d’incapacité temporaire de travail, Nobel Plastiques Ibérica lui a notifié une lettre de licenciement pour raisons objectives, invoquant des motifs économiques, techniques, de production et d’organisation.
Décision
La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que l’état de santé d’un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national, qui ne permet pas à ce travailleur d’occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour sa propre santé ou pour d’autres personnes, ne relève de la notion de « handicap », au sens de cette directive, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, ces conditions sont remplies.
L’article 2, paragraphe 2, sous b), ii), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que le licenciement pour « raisons objectives » d’un travailleur handicapé au motif que celui-ci répond aux critères de sélection pris en compte par l’employeur pour déterminer les personnes à licencier, à savoir présenter une productivité inférieure à un taux donné, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi qu’un taux d’absentéisme élevé, constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens de cette disposition, à moins que l’employeur n’ait préalablement adopté, à l’égard de ce travailleur, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de ladite directive, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, DW contre Nobel Plastiques Ibérica SA, 11/9/2019 – Numéro de rôle C-397/18
Législation:
- Convention relative aux droits des personnes handicapées (12 décembre 2006) et protocole facultatif (13 décembre 2006)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)