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Cour de justice de l'Union européenne, 16 janvier 2014

Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant à un délai de prescription trentenaire, qui commence à courir à compter de la conclusion de la convention sur la base de laquelle la date de référence aux fins de l’avancement a été fixée ou à partir du classement à un échelon de salaire erroné, le droit pour un salarié de demander une réévaluation des périodes de service devant être prises en compte en vue de la fixation de cette date de référence.

Publié : 16/01/2014
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Siegfried Pohl contre ÖBB Infrastruktur AG (C-429/12)

Les faits

Monsieur Pohl travaille depuis le 1er décembre 1965, il a alors 15 ans, auprès de différents employeurs. A l’âge de 24 ans il commence à travailler pour la Société de Chemins de Fer, où il est nommé à 27 ans.

Pour définir sa rémunération la date de départ est fixée en 1971, les années de travail avant l’âge de 18 ans ne sont pas prises en compte, celles entre 18 et 24 ans sont prises en compte pour moitié. Ce calcul va provoquer un calcul moins favorable au niveau de sa pension de retraite.

La législation autrichienne prévoit : « Les créances relatives à des prestations annuelles arriérées, en particulier d’intérêts, (…) tombent en déchéance en 3 ans ; le droit en tant que tel se prescrit par non-usage pendant 30 ans. » Mais entretemps la Directive 2000/78 a été mise en place et elle a donné lieu à de la jurisprudence en matière d’années de travail non prises en compte avant un certain âge.

Décision

Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription trentenaire, qui commence à courir à compter de la conclusion de la convention sur la base de laquelle la date de référence aux fins de l’avancement a été fixée ou à partir du classement à un échelon de salaire erroné, le droit pour un salarié de demander une réévaluation des périodes de service devant être prises en compte en vue de la fixation de cette date de référence.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Siegfried Pohl contre ÖBB Infrastruktur AG, 16/1/2014 – Numéro de rôle C-429/12

Législation:

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