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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2007

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d’office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d’âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour l’admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif.

Publié : 16/10/2007
Domaine(s) : Emploi, Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA (C-411/05)

Les faits

Monsieur Palacios de la Villa est licencié au moment où il atteint l’âge de la retraite comme prévu dans le cadre d’une convention collective de travail. Il avait accompli les périodes d’activité nécessaires pour bénéficier d’une pension de retraite complète.

Décision

L’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, telle que mise en œuvre par la Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d’office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d’âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour l’admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que 

  • ladite mesure, certes fondée sur l’âge, est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et au marché du travail, et
  • les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif d’intérêt général n’apparaissent pas inappropriés et non nécessaires à cet effet.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA, 16/10/2007 – Numéro de rôle C-411/05

Législation:

 

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