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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2017

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une disposition qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l’âge de 25 ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Publié : 19/07/2017
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Abercrombie & Fitch Italia Srl contre Antonino Bordonaro (C-143/16)

Les faits

M. Bordonaro a été employé par Abercrombie à compter du 14 décembre 2010 au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, converti au 1er janvier 2012 en contrat à durée indéterminée, en vue d’exécuter des tâches de magasinier de nuit. Le contrat prévoyait que l’intéressé devait, de manière intermittente, à chaque demande en ce sens de l’entreprise, « assurer l’assistance aux clients et travailler en tant qu’opérateur de caisse ».

Dans le cadre de son emploi, M. Bordonaro a effectué, les premiers mois de son recrutement, entre 4 et 5 prestations de travail nocturne hebdomadaires, puis, à partir de l’année 2011, entre 3 et 4 prestations hebdomadaires. Les prestations étaient réparties entre tout le personnel selon un planning bimensuel. Ayant constaté que son nom ne figurait plus sur le planning suivant celui prenant fin le 16 juillet 2012 et n’ayant plus reçu de nouvelle convocation en vue d’effectuer des prestations, M. Bordonaro s’est adressé au service des ressources humaines d’Abercrombie. 

Par courriel du 30 juillet 2012, le responsable de ce service lui a fait savoir que sa relation de travail avec Abercrombie avait pris fin le 26 juillet 2012, correspondant au jour de son 25e anniversaire, dès lors que, à cette date, « la condition d’âge n’[était] plus remplie ». 

Décision

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l’âge de 25 ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Abercrombie & Fitch Italia Srl contre Antonino Bordonaro, 19/7/2017 – Numéro de rôle C-143/16

Législation:

 

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