Cour de justice de l'Union européenne, 24 septembre 2020
La Directive 2000/78 et la Directive 2006/54 doivent être interprétées en ce sens que relèvent de leur champ d’application des dispositions de droit d’un État membre en vertu desquelles, d’une part, une partie du montant de la pension d’entreprise que l’employeur s’est engagé, par voie de convention, à verser directement à son ancien travailleur doit être prélevée à la source par ledit employeur et, d’autre part, l’indexation contractuellement convenue du montant de cette prestation est privée d’effet.
YS contre NK (C-223/19)
Les faits
Le requérant au principal est un ancien employé de NK, une société anonyme cotée en Bourse, dans laquelle le Land de Basse-Autriche détient une participation d’environ 51 %.
Le 2 mars 1992, le requérant au principal a conclu un contrat de pension d’entreprise avec NK. Cet accord incluait une « prestation définie directe » à charge de NK, c’est-à-dire une pension d’entreprise, financée au moyen de provisions constituées par cet employeur et que ce dernier s’est engagé à verser directement au travailleur, à la fin de la relation de travail. En outre, une clause d’indexation a été convenue, en vertu de laquelle tous les droits à pension seraient augmentés à concurrence du même pourcentage que celui qui viendrait à être appliqué, pendant la perception de ladite pension d’entreprise, aux salaires de la classe salariale la plus élevée, tels que prévus dans la convention collective pour les employés des entreprises autrichiennes de la filière concernée.
Le requérant au principal a été admis à la retraite le 1er avril 2010. Depuis lors, il perçoit, à ce titre, différentes prestations de pension. Notamment, depuis le 17 décembre 2010, NK lui verse la « prestation définie directe » prévue par le contrat de pension d’entreprise du 2 mars 1992.
Depuis le 1er janvier 2015, NK prélève, conformément à l’article 24a du NÖ Landes- und GemeindebezügeG, une prime conservatoire de pension.
En application de l’article 711 de l’ASVG, NK n’a pas augmenté le montant de la pension d’entreprise du requérant au principal pour l’année 2018, alors que la partie de cette pension versée directement aurait dû augmenter de 3 % conformément à l’indexation des salaires prévue pour cette année par la convention collective pour les employés des entreprises autrichiennes de la filière concernée.
Décision
La Directive 2000/78 et la Directive 2006/54 doivent être interprétées en ce sens que relèvent de leur champ d’application des dispositions de droit d’un État membre en vertu desquelles, d’une part, une partie du montant de la pension d’entreprise que l’employeur s’est engagé, par voie de convention, à verser directement à son ancien travailleur doit être prélevée à la source par ledit employeur et, d’autre part, l’indexation contractuellement convenue du montant de cette prestation est privée d’effet.
L’article 5, sous c), et l’article 7, sous a), iii), de la Directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, alors même que le pourcentage d’anciens travailleurs dont le montant de la pension d’entreprise a été affecté par ladite réglementation est considérablement plus élevé parmi les anciens travailleurs masculins relevant du champ d’application de celle-ci que parmi les anciens travailleurs féminins en relevant, pour autant que ces conséquences soient justifiées par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe,ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, au seul motif que ladite réglementation affecte uniquement des bénéficiaires ayant dépassé un certain âge.
Les articles 16, 17, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension.
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre s’abstienne de prévoir, dans son ordre juridique, une voie de recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité avec le droit de l’Union de dispositions nationales mettant en œuvre ce droit, pour autant que la possibilité d’un tel examen à titre incident existe.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, YS contre NK, 24/9/2020 – Numéro de rôle C-223/19
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)
- Directive-UE 2006/54/CE (5 juillet 2006)