Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 2021
Un employeur verse un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis leur attestation de reconnaissance de handicap après une date choisie par cet employeur, et non aux travailleurs handicapés ayant remis cette attestation avant cette date.
VL contre Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (C-16/19)
Les faits
VL a été employée en tant que psychologue par un hôpital. Le 8 décembre 2011, elle a obtenu une attestation de reconnaissance de handicap, celui-ci étant qualifié de modéré et permanent, qu’elle a transmise à son employeur le 21 décembre 2011.
Au second semestre de l’année 2013, à l’issue d’une réunion avec le personnel, le directeur de l’hôpital en cause au principal a décidé d’octroyer un complément de salaire mensuel, d’un montant de 250 zloty polonais (PLN) (environ 60 euros), aux travailleurs qui lui remettraient, postérieurement à cette réunion, une attestation de reconnaissance de handicap.
Sur la base de cette décision, le complément de salaire a été octroyé individuellement à 13 travailleurs ayant remis leur attestation de reconnaissance de handicap après cette réunion. En revanche, 16 travailleurs qui avaient transmis leur attestation à l’employeur antérieurement à ladite réunion, parmi lesquels figurait VL, n’ont pas bénéficié dudit complément.
Décision
L’article 2 de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que :
- La pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis leur attestation de reconnaissance de handicap après une date choisie par cet employeur, et non aux travailleurs handicapés ayant remis cette attestation avant cette date, est susceptible de constituer une discrimination directe lorsqu’il s’avère que cette pratique est fondée sur un critère indissociablement lié au handicap, en ce qu’elle est de nature à placer définitivement dans l’impossibilité de remplir cette condition temporelle un groupe nettement identifié de travailleurs, composé de l’ensemble des travailleurs handicapés dont l’employeur connaissait nécessairement l’état de handicap lors de l’instauration de cette pratique ;
- Ladite pratique, bien qu’apparemment neutre, est susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap lorsqu’il s’avère qu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, notamment du caractère ostensible de celui-ci ou du fait que ce handicap nécessite des aménagements raisonnables des conditions de travail, sans être objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, VL contre Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 26/1/2021 – Numéro de rôle C-16/19
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)