Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2017
Le point FCL.065, sous b), de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit au titulaire d’une licence de pilote ayant atteint l’âge de 65 ans ni d’intervenir en tant que pilote dans des vols à vide ou des vols de convoyage, effectués dans le cadre de l’activité commerciale d’un transporteur, sans transport de passagers, de fret ou de courrier, ni d’exercer en tant qu’instructeur et/ou examinateur à bord d’un aéronef, sans faire partie de l’équipage de conduite de vol.
Werner Fries contre Lufthansa Cityline GmbH (C-190/16)
Les faits
M. Fries, le requérant au principal, a été employé en qualité de commandant de bord par Lufthansa au cours de la période allant de l’année 1986 jusqu’au 31 décembre 2013. Il a, en outre, été associé à la formation d’autres pilotes sur la base d’un avenant à son contrat de travail.
Au cours du mois d’octobre 2013, le requérant au principal a atteint l’âge de 65 ans. Le 31 décembre 2013, son contrat de travail a expiré au motif qu’il avait atteint l’âge d’admissibilité à une pension de retraite ordinaire dans le cadre du régime public de retraite, conformément à la CCT applicable.
À partir du 31 octobre 2013, Lufthansa n’a plus employé M. Fries en faisant valoir que, en application du point FCL.065, sous b), de l’annexe I du règlement n° 1178/2011, celui-ci n’avait plus, à partir de ladite date, le droit d’agir en tant que pilote dans le transport aérien commercial.
Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de la période allant du 31 octobre au 31 décembre 2013, M. Fries disposait toujours de sa licence de pilote de ligne (ATPL), y compris de la qualification pour les avions de type Embraer, de la qualification d’instructeur de qualification de type (TRI) pour la formation de pilotes d’avion de type Embraer sur aéronef et sur simulateur, de la qualification d’examinateur de qualification de type (TRE) pour l’organisation d’examens sur aéronef et sur simulateur en vue de l’obtention ou de la prorogation des licences pour les avions de type Embraer, ainsi que de la reconnaissance de la qualité d’examinateur principal (SEN) pour l’organisation d’examens d’examinateur de qualification de type (TREs), quel que soit le modèle d’avion.
M. Fries invoque, devant le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), l’illégalité du refus de Lufthansa de l’employer en tant que pilote et a demandé que celle-ci soit condamnée au versement des rémunérations afférentes aux mois de novembre et de décembre 2013.
Décision
L’examen des première et deuxième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point FCL.065, sous b), de l’annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission, du 3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, au regard de l’article 15, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le point FCL.065, sous b), de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit au titulaire d’une licence de pilote ayant atteint l’âge de 65 ans ni d’intervenir en tant que pilote dans des vols à vide ou des vols de convoyage, effectués dans le cadre de l’activité commerciale d’un transporteur, sans transport de passagers, de fret ou de courrier, ni d’exercer en tant qu’instructeur et/ou examinateur à bord d’un aéronef, sans faire partie de l’équipage de conduite de vol.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Werner Fries contre Lufthansa Cityline GmbH, 5/7/2017 – Numéro de rôle C-190/16
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)