Cour de justice de l'Union européenne, 6 novembre 2012
En adoptant un régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, qui entraîne une différence de traitement fondée sur l’âge n’ayant pas un caractère proportionné par rapport aux objectifs poursuivis, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78.
Commission européenne contre Hongrie (C-286/12)
Les faits
En Hongrie, jusqu’au 31 décembre 2011, les juges, procureurs et notaires pouvaient rester en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans. Cependant, la législation hongroise ayant été modifiée en 2011, à partir du 1er janvier 2012, les juges et procureurs ayant atteint l’âge général de la retraite, c’est-à-dire 62 ans, doivent cesser leurs fonctions. Pour les juges et procureurs ayant atteint cet âge avant le 1er janvier 2012, la législation hongroise précise que leurs fonctions prennent fin le 30 juin 2012. Ceux qui atteignent cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, doivent cesser leurs fonctions le 31 décembre 2012. À partir du 1er janvier 2014, les notaires doivent également cesser d’exercer leurs fonctions le jour où ils atteignent l’âge général de la retraite.
Considérant qu’un abaissement aussi rapide et radical de l’âge obligatoire de la retraite constitue une discrimination fondée sur l’âge, interdite par la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail1, au détriment des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint cet âge par rapport à ceux pouvant rester en activité, la Commission a introduit un recours en manquement à l’encontre de la Hongrie.
Décision
En adoptant un régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, qui entraîne une différence de traitement fondée sur l’âge n’ayant pas un caractère proportionné par rapport aux objectifs poursuivis, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Commission européenne contre Hongrie, 6/11/2012 – Numéro de rôle C-286/12
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)