Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 2019
La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale entrant en vigueur de manière rétroactive, qui, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prévoit un transfert des fonctionnaires en service vers un nouveau régime de rémunération et d’avancement dans le cadre duquel le premier classement de ces fonctionnaires est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur.
Martin Leitner contre Landespolizeidirektion Tirol (C-396/17)
Les faits
M. Leitner, né en 1968, relève, en qualité d’officier de police, du statut des fonctionnaires de l’administration autrichienne. Jusqu’au mois de février 2015, sa rémunération était régie par l’ancien régime de rémunération et d’avancement. Il a été ensuite reclassé selon le nouveau régime de rémunération et d’avancement instauré par la loi relative à la rémunération des fonctionnaires modifiée.
Le 27 janvier 2015, M. Leitner a demandé à la direction régionale de la police du Land du Tyrol que la date de référence aux fins de son classement soit à nouveau calculée, afin de tenir compte de l’expérience qu’il a acquise avant l’âge de 18 ans. Il a également sollicité le rappel des rémunérations qui lui auraient été dues.
Décision
Les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78 lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, entrant en vigueur de manière rétroactive, qui, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prévoit un transfert des fonctionnaires en service vers un nouveau régime de rémunération et d’avancement dans le cadre duquel le premier classement de ces fonctionnaires est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur.
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une situation telle que celle en cause au principal, réduit la portée du contrôle que les juridictions nationales sont en mesure d’exercer, en excluant les questions liées au fondement du « montant de transfert » calculé selon les règles de l’ancien régime de rémunération et d’avancement.
Dans l’hypothèse où des dispositions nationales ne peuvent être interprétées d’une manière qui soit conforme à la Directive 2000/78, la juridiction nationale est tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de cette Directive et de garantir le plein effet de celle-ci, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le rétablissement de l’égalité de traitement, dans un cas tel que celui en cause au principal, implique l’octroi aux fonctionnaires défavorisés par l’ancien régime de rémunération et d’avancement des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les fonctionnaires favorisés par ce régime, en ce qui concerne tant la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans que l’avancement dans l’échelle des rémunérations et, par voie de conséquence, l’octroi d’une compensation financière aux fonctionnaires discriminés à hauteur de la différence entre le montant de la rémunération que le fonctionnaire concerné aurait dû percevoir s’il n’avait pas été traité de manière discriminatoire et le montant de la rémunération qu’il a effectivement perçue.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Martin Leitner contre Landespolizeidirektion Tirol, 8/5/2019 – Numéro de rôle C-396/17
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)