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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 8 avril 2016

Un employé estime ne pas avoir été traité correctement et attribue ce comportement à sa séropositivité. Après son licenciement il s’adresse au tribunal du travail. Par jugement du 5 septembre 2014 sa demande est rejetée. En degré d’appel ses conclusions font état de harcèlement sur les lieux de travail en raison de sa séropositivité et de discrimination sur base de son orientation sexuelle.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 08/04/2016
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Infraction loi bien-être et/ou code pénal social
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Décision 

La cour du travail réfute ces deux éléments. Comme le travailleur licencié n’a pas fait application de la législation antidiscrimination il ne peut se prévaloir du mécanisme du partage de la charge de la preuve. Il doit lui-même apporter la preuve du harcèlement et de la discrimination. Or, il n’apporte aucun élément suffisant.

En abrégé : C.T. Bxl., 8-04-2016

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