Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 8 avril 2016
Un employé estime ne pas avoir été traité correctement et attribue ce comportement à sa séropositivité. Après son licenciement il s’adresse au tribunal du travail. Par jugement du 5 septembre 2014 sa demande est rejetée. En degré d’appel ses conclusions font état de harcèlement sur les lieux de travail en raison de sa séropositivité et de discrimination sur base de son orientation sexuelle.
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Décision
La cour du travail réfute ces deux éléments. Comme le travailleur licencié n’a pas fait application de la législation antidiscrimination il ne peut se prévaloir du mécanisme du partage de la charge de la preuve. Il doit lui-même apporter la preuve du harcèlement et de la discrimination. Or, il n’apporte aucun élément suffisant.
En abrégé : C.T. Bxl., 8-04-2016