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Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 3 septembre 2013

Un homme est licencié le 7 novembre 2008. Dans ses conclusions du 29 mars 2010, il réclame une indemnité pour discrimination fondée sur l'âge. Selon la cour du travail, la demande est prescrite.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 03/09/2013
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme est licencié le 7 novembre 2008. Dans ses conclusions du 29 mars 2010, formulées devant le tribunal du travail d'Anvers (division de Malines), il réclame une indemnité pour discrimination fondée sur l'âge.

Décision

La cour du travail estime que, dans la mesure où l'homme introduit la demande ex contractu, celle-ci est prescrite en application de l'article 15 de la loi relative aux contrats de travail, étant donné qu'elle est introduite plus d'un an après la fin du contrat de travail.

Dans la mesure où l'homme introduit sa demande de paiement d'une indemnité ex delicto, la cour du travail constate que l'employeur ne peut être poursuivi pénalement sur la base de la loi antidiscrimination.

Selon la cour du travail, l'homme ne peut pas non plus invoquer la CCT n° 95, car celle-ci n'a été déclarée d'application générale qu'après le licenciement de l'homme.

Enfin, l'homme avait invoqué l'article 18 de la loi antidiscrimination, qui dispose que la victime peut réclamer des dommages-intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. L'homme affirmait que sa demande de dommages-intérêts était fondée sur la responsabilité extracontractuelle (article 1382 du Code civil), à laquelle s'applique le délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2262bis du Code civil.

La cour du travail a jugé qu'un licenciement pour raison d'âge constituait une violation de l'article 1134 du Code civil. Il s'ensuit que, sauf dans des cas particuliers, la demande ne peut être fondée simultanément sur une violation de l'article 1382 du Code civil, compte tenu des règles de concours entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Anvers, div. Anvers, 3/9/2013 - Numéro de rôle 2012/AA/414

Législation:

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