Cour du travail de Bruxelles (francophone), 28 mai 2015
Un homme de nationalité espagnole est exclu du régime de chômage en Belgique. Il estime qu'il s'agit d'une discrimination et qu'il est traité différemment des travailleurs belges.
[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]
Les faits
Un homme est exclu du régime de chômage parce qu'il a présenté des prestations fictives et un C4 fictif. Il est de nationalité espagnole et estime avoir droit au chômage en Belgique, car les prestations qu'il a fournies en tant que salarié en Espagne devraient être prises en compte. Mais celles-ci ne sont prises en compte que si l'on peut prouver que l'on a travaillé en Belgique.
Selon l'homme, cette règle, qui découle de l'article 37, § 2, de l'arrêté royal portant réglementation du chômage, constitue une discrimination entre les Belges et les étrangers.
Décision
La cour du travail souligne que l'article 37, § 2, de l'arrêté royal portant réglementation du chômage a été modifié à la suite de l'arrêt Chateignier rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (n° C-346/05 du 9 novembre 2006).
De ce fait, aucune distinction n'est plus faite entre les Belges et les étrangers en ce qui concerne le travail effectué à l'étranger. Les 2 catégories de personnes doivent prouver sans distinction qu'elles ont travaillé pendant une certaine période en Belgique.
Il n'y a donc pas de discrimination.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.), 28/5/2015 - Numéro de rôle 2013/AB/678
Législation:
- Article 37, § 2 Arrêté royal portant réglementation du chômage (25 novembre 1991)