Cour du travail de Liège, division Namur, 22 octobre 2007
Un ouvrier saisonnier, dans une usine qui récolte et prépare des produits à base de fruits, est au travail par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée qui se succèdent pratiquement sans aucune interruption. A un certain moment l'entreprise décide pour des raisons d'hygiène d'interdire certains attributs, comme les piercings. L'ouvrier ne se voit plus présenter de contrat.
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Décision
Dans un premier temps la cour du travail examine la situation quant au type de contrat de travail et constate qu'il s'agit bien d'un contrat à durée indéterminée avec toutes les obligations que cela implique.
Ensuite la cour du travail conclut qu'il n'est pas question de discrimination puisque la mesure est inspirée par l'intérêt général (hygiène et sécurité alimentaire), donc une justification objective et raisonnable. De plus l'obligation touche tous les employés de l'entreprise, sauf ceux qui travaillent dans les locaux administratifs.