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Cour européenne des droits de l’homme, 23 février 2016

Une dame souhaitait s’inscrire à l’Académie Nationale turque de musique. Elle réussit l’examen d’entrée. L’Académie lui demande ensuite de procurer un certificat médical qui atteste qu’elle est en mesure, physiquement, de suivre les cours. La dame fournit alors une attestation selon laquelle elle peut suivre les leçons pour lesquelles la vue n’est pas exigée. L’Académie estime que la vue est nécessaire pour tous les cours et refuse d’accueillir la personne malvoyante. 

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 23/02/2016
Domaine(s) : Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour européenne des droits de l'homme
Juridiction : Conseil de l'Europe
Unia partie (civile) : non

Çam contre Turquie (51500/08)

Décision 

Selon la Cour, la position de l’Académie viole les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la discrimination) et 2 du premier Protocole additionnel à cette Convention (droit à l’enseignement). La Cour constate qu’il y a un manquement général à une infrastructure adaptée aux personnes en situation de handicap et que l’Académie n’a fait aucun effort pour offrir à l’étudiante malvoyante un aménagement raisonnable

En abrégé: CEDH, 23/2/2016 - Numéro de rôle 51500/08

Législation: 

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