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Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2025

Un fonctionnaire autrichien demande que son ancienneté acquise à l'étranger soit prise en compte, ce qui lui est refusé. La Cour de justice de l'Union européenne  estime que cela peut entraver la libre circulation des travailleurs.

Publié : 27/11/2025
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

AB contre Kärtner Landesregierung (C-356/24)

Les faits

En 2010, un homme a été nommé fonctionnaire en Autriche. Il a demandé que son ancienneté acquise précédemment en Autriche et à l'étranger soit prise en compte pour l'application de l'échelon salarial correct. Le gouvernement autrichien a toutefois rejeté cette demande.

Décision

La Cour de justice de l'Union européenne statue comme suit :

L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial, le sont rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tandis qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national.

L’article 45, paragraphe 1, TFUE s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial doivent l’être rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement, pour autant que, d’une part, le nombre d’années de service à accomplir avant de pouvoir prétendre à une promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires d’un âge avancé seraient concernés et, d’autre part, l’octroi d’une promotion dépende également d’autres critères, étrangers à toute prise en considération de l’âge.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, A.B. contre Kärtner Landesregierung, 27/11/2025 - Numéro de rôle C-356/24

Législation:

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