Tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, 13 février 2026
Une aide-ménagère se rend chez un nouveau client pour faire connaissance. Elle est insultée et frappée avec un râteau par le client. Plus tard, le client se rend au bureau qui a envoyé l'aide-ménagère et fait tout un scandale parce qu'il avait demandé qu'on ne lui envoie pas d'aide-ménagère musulmane ou noire. L'homme est entre autres condamné pour coups et blessures (avec mobile discriminatoire), violence au travail et injonction à la discrimination.
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Les faits
Une femme travaille comme aide-ménagère et se voit attribuer un nouveau client. Sur les conseils de son employeur, elle se rend au domicile du client pour faire connaissance. Un homme l'attend dans l'allée de la maison et revient peu après avec un râteau. Il crie à la femme « qu'elle doit quitter le pays » et la frappe avec le râteau. La femme se cache derrière une haie et entend l'homme crier qu'il va la tuer.
Après les faits, l'homme s'est rendu au bureau qui avait envoyé l'aide-ménagère. Il a crié qu'ils ne devaient pas envoyer d'aide-ménagère à la peau noire. Il a quitté le bureau en proférant des insultes et en criant notamment «allah akbar».
Plus tard, l'homme a déclaré qu'il avait demandé qu'on lui envoie « une aide-ménagère néerlandophone d'ici » afin de pouvoir communiquer avec elle, et il a précisé que les musulmans ou les personnes à la peau noire n'étaient pas les bienvenus pour cette raison.
Qualification juridique
Le prévenu est poursuivi pour :
- Infraction à la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (loi sur les armes).
- Menace d’attentat contre les personnes ou les propriétés (article 327 ancien Code pénal).
- Coups et blessures volontaires causant une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).
- Commission d’actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail (article 32bis, al. 1 loi bien-être et article 119 code pénal social).
- Discrimination d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou leurs membres dans les relations de travail (injonction à la discrimination) (article 25 loi antiracisme 1981 telle que modifiée en 2007 – actuellement article 255 Code pénal).
Décision
Le tribunal correctionnel a jugé que toutes les charges retenues contre le prévenu étaient fondées. Le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 2 400 euros. Le tribunal correctionnel n'a pas jugé opportun d'imposer des conditions de probation, car le prévenu n'a montré aucun sentiment de culpabilité. Le mobile discriminatoire a été déduit des remarques à caractère raciste et discriminatoire que le prévenu a répétées à plusieurs reprises pendant et après les faits.
La victime a reçu une indemnité provisionnelle de 4 387,16 euros et une indemnité de procédure. Unia a reçu une indemnité de 1 euro et une indemnité de procédure.
Points d'attention
Le prévenu a fait valoir que la visite de l'aide-ménagère ne s'inscrivait dans le cadre d'aucun emploi ; il n'était ni employeur, ni donneur d'ordre, ni contractant de l'entreprise qui avait envoyé l'aide-ménagère et n'avait donné aucune instruction de discrimination.
Le tribunal correctionnel a souligné que le délit d'actes de 'violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail' s'applique à toute personne qui entre en contact avec des travailleurs et commet un acte de violence à leur encontre. La victime s'était immédiatement présentée comme aide-ménagère, ce qui établissait que le prévenu était sciemment et volontairement entré en contact avec la victime en tant que salariée exécutant son contrat de travail.
Le prévenu (et la femme avec laquelle il cohabitait) avaient déclaré qu'ils souhaitaient une aide-ménagère avec laquelle ils pouvaient communiquer en néerlandais. Le tribunal correctionnel a fait remarquer que la victime maîtrisait la langue néerlandaise et que l'accès à l'emploi devait être évalué sur la base des compétences et de la dignité humaine, et non sur la base de préjugés et de stéréotypes. En réalité, le prévenu (et la femme avec laquelle il cohabitait) ne voulaient pas d'une aide-ménagère musulmane ou à la peau noire. Le tribunal correctionnel a constaté que, indépendamment de qui était l'employeur légal de l'aide-ménagère ou le contractant de l'entreprise qui l'avait envoyée, il ressortait clairement des déclarations et de l'attitude du prévenu (et de la femme avec laquelle il cohabitait) que le prévenu avait dans les faits donné l'ordre de ne pas laisser des musulmans ou des personnes à la peau noire faire le ménage chez eux.
Unia était partie à la cause.
En abrégé: Corr. Anvers, div. Malines, 13/2/2026 - Numéro de rôle 24M000931