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Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 15 janvier 2002

Entre décembre 1997 et février 1999 l'inculpé a diffusé via internet des textes racistes et négationnistes. Après des avertissements répétés de son provider qui n'ont eu aucun résultat, le provider a porté plainte avec constitution de partie civile.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 15/01/2002
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme, Pas de critère protégé
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’incitation, Délit de haine, Injure, Négationnisme
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:

  • Inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 1, 2° loi antiracisme 1981 – actuellement article 250, 3°-4° Code pénal).
  • Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale (article 1 loi négationnisme – actuellement article 256 Code pénal).
  • Donner une publicité à son intention de pratiquer une discrimination raciale (article 1, 3° loi antiracisme 1981).
  • Injure (article 448 ancien Code pénal). 
  • Avoir utilisé frauduleusement l’infrastructure d' 'lnfonie’ (article 114, § 8, 1° et 2° Loi 21 mars 1991).

Décision

Le prévenu é a été condamné, par défaut, à un an de prison pour violations des lois contre le racisme et le négationnisme parce qu'il apparaît, dans le dossier, que les faits sont graves. Le jugement ne comprend aucune information sur ce qui se trouve dans le dossier, sur les avertissements qui avaient été envoyées, et sur ce qui était punissable.

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