Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 5 février 2013
Un homme est poursuivi pour avoir fait partie d’un groupement qui de manière manifeste et répétée prône la discrimination, avoir incité à la haine sur internet (e.a. via un blog) et minimisé l’Holocaust.
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Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:
- Faire partie de ou prêter son concours à un groupement ou une association qui, de manière manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation raciale (article 22 loi antiracisme 1981 telle que modifiée en 2007 – actuellement article 252 Code pénal).
- Incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 20, 4° loi antiracisme 1981 telle que modifiée en 2007 – actuellement article 250, 4° Code pénal).
- Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale (article 1 loi négationnisme – actuellement article 256 Code pénal).
Décision
Le juge estime qu’il n’est pas question d’un groupement ni de minimalisation de l’Holocaust. Il est dès lors acquitté pour ces 2 préventions.
Par contre il est bien question d’incitation à la haine ou à la violence. Mais le juge accorde la suspension du prononcé car il estime que les actes de l’inculpé s’expliquent d’avantage par « une révolte irréfléchie, d’ailleurs compréhensible et partagée par nombres de citoyens, contre l’évolution de la société, que par une volonté précise et préméditée de commettre des actes réprimés par la loi ».