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Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 3 avril 2007

Le tribunal correctionnel estime que la publication et la diffusion des œuvres de Jozef Rulof ne constituent pas une infraction à la loi antiracisme et à la loi sur le négationnisme.

[Voir aussi: Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, 15 mai 2003 et Cour d'appel d'Anvers, 8 mars 2004]

Publié : 03/04/2007
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme, Pas de critère protégé
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’incitation, Négationnisme
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Flandre orientale
Unia partie (civile) : oui

Les faits

2 personnes physiques et une personne morale ont été poursuivies pour avoir publié et diffusé les œuvres de Jozef Rulof. Selon le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, les enseignements de Rulof sont racistes et négationnistes.

Jozef Rulof est un spiritualiste néerlandais né à la fin du XIXe siècle. Le premier livre de Jozef Rulof a été publié en 1933. Jozef Rulof est décédé en 1952.

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:

  • Inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 1, 2° loi antiracisme 1981 – actuellement article 250, 3°-4° Code pénal).
  • Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale (article 1 loi négationnisme – actuellement article 256 Code pénal).

Décision

Selon le tribunal correctionnel, il n'y a pas violation de la loi antiracisme. Les textes n'étaient pas de nature à inciter directement à la haine ou à la violence. Le dol spécial n'était pas démontrable.

Le tribunal correctionnel estime qu'il n'y a pas non plus violation de la loi sur le négationnisme. Certains passages des œuvres de Rulof peuvent être dérangeants et éventuellement offensants pour les Juifs, mais même ces passages n'ont rien à voir avec le fait de nier, d'approuver, de chercher à justifier ou de minimiser grossièrement l'holocauste.

Points d'attention

Le tribunal correctionnel fait remarquer que les livres et les écrits doivent toujours être évalués dans leur intégralité et souligne le danger lié à l'utilisation de simples citations ou de prétendues citations. Il ne suffit donc pas de sélectionner quelques citations dans une œuvre volumineuse (plus de 11 000 pages) pour affirmer que chaque livre pris séparément ou l'œuvre dans son ensemble constitue une violation de la loi antiracisme et/ou de la loi sur le négationnisme.

En outre, le tribunal correctionnel souligne qu'il faut tenir compte du contexte.

  • Il ne faut pas seulement tenir compte du contenu ou de la nature des mots utilisés, mais aussi des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés (telles que le lieu, le public et l'autorité de l'orateur...) et du support utilisé (tel qu'un journal, un roman, Internet...).
  • Le contexte historique joue également un rôle. Les œuvres doivent être replacées dans un certain cadre temporel (en l'occurrence, la période de 1933 à 1952). Les œuvres de Rulof ne peuvent être jugées à l'aune des critères linguistiques et moraux de notre époque.

Enfin, le tribunal correctionnel souligne le caractère public limité des œuvres de Rulof. Leur diffusion était tellement restreinte que les livres ne pouvaient guère avoir un impact significatif, d'autant plus qu'ils n'étaient pas très accessibles intellectuellement au grand public en raison de leur style complexe et ésotérique.

Unia était partie à la cause.

En abrégé : Corr. Flandre orientale, div. Termonde, 3/4/2007

Le jugement a été publié dans Rechtskundig Weekblad 2007-08, p. 1120.

 

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