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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 15 janvier 2019

Le simple fait qu'une personne ait été licenciée à l'âge de 61 ans ne suffit pas pour que la charge de la preuve incombe à l'employeur.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 15/01/2019
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme estime avoir été victime de discrimination (fondée sur l'âge) parce qu'il a été licencié à l'âge de 61 ans.

Décision

Le tribunal du travail estime que le simple fait que l'homme ait été licencié à l'âge de 61 ans ne constitue pas un commencement de preuve permettant un glissement de la charge de la preuve.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 15/1/2019 - Numéro de rôle 18/5183/A

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