Conseil d'État, 24 février 2026
En raison des troubles neurodéveloppementaux de son enfant, la mère d’un élève mineur suivant un enseignement privé a demandé, à titre d’aménagement raisonnable, la présence d’un troisième accompagnateur lors des examens du deuxième degré de l’enseignement secondaire (CE2D). La Communauté française, qui organise ces examens certifiants, a refusé cet aménagement. La mère a alors introduit un recours en annulation de cette décision. Le Conseil d'État a rejeté cette demande d'annulation au motif qu'il n'y avait plus d'intérêt actuel, les examens étant déjà terminés.
[Suspension : Conseil d'État, 21 mars 2025 (CE2D)]
[Suspension : Conseil d’État, 29 août 2025 (CESS)]
Faits
La partie requérante a suivi un enseignement dispensé par les jurys de la Communauté française et a demandé, lors des examens du deuxième degré de l’enseignement secondaire (CE2D) de l’année scolaire 2024-2025, l’accompagnement par un tiers aidant, à titre d’aménagement raisonnable destiné à compenser ses troubles neurodéveloppementaux. La Communauté française a rejeté cette demande le 5 février 2025. Contre cette décision, la mère du requérant, alors mineur, a introduit tant un recours en annulation devant le Conseil d’État qu’un recours en suspension. La demande de suspension a été rejetée par le Conseil d’État en raison de l’absence d’urgence extrême.
Entre-temps, la session CE2D concernée a pris fin. À la suite de l’échec de la procédure CE2D, la partie requérante s’est inscrite dans l’enseignement professionnel (CESS) et a de nouveau demandé un troisième accompagnateur à titre d’aménagement raisonnable. Le rejet de cette nouvelle demande a donné lieu à une procédure distincte. La présente affaire porte sur le recours en annulation de la décision du 5 février 2025 rejetant la demande d’accompagnement par un tiers intervenant lors des examens du CE2D.
Décision
Le Conseil d’État a estimé que la partie requérante n’avait plus d’intérêt actuel à l’annulation de cette décision refusant l’accompagnement par un tiers intervenant. Les examens du CE2D en question étaient entre-temps terminés et le requérant s’était réorienté vers l’enseignement professionnel. Une éventuelle annulation du refus du 5 février 2025 ne pouvait donc plus lui procurer un avantage concret, direct et personnel.
Le Conseil d’État a rejeté l’argument selon lequel une annulation serait tout de même utile si le requérant échouait ultérieurement à l’examen de formation professionnelle (CESS). Selon le Conseil, ce scénario était doublement hypothétique et ne répondait pas à l’exigence d’un intérêt certain.
Le Conseil d'État a donc déclaré le recours irrecevable pour défaut d'intérêt actuel et a condamné le requérant aux dépens.
Points d'attention
- Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le refus de l’aménagement raisonnable demandé était légal ou discriminatoire. L’arrêt se limite à l’exigence de procédure relative à l’intérêt actuel.
- L’arrêt confirme que l’intérêt à agir dans le cadre d’un recours en annulation doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais aussi subsister jusqu’à la clôture des débats.
- Un avantage purement hypothétique ou la perspective de faciliter une action en dommages-intérêts ne suffisent pas à maintenir l’intérêt requis.
- Cet arrêt illustre l'importance d'un traitement rapide des litiges relatifs aux aménagements raisonnables lors des examens, car l'intérêt actuel peut disparaître dès la fin de la session d'examens concernée.
Unia n’était pas partie à la procédure.
En abrégé: C.E., 24 février 2026 – Numéro de rôle A.244.411/XI-25.082
Législation