Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000
A l'occasion de 2 jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:
- Commettre un acte discriminatoire en fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service dans un lieu accessible au public (article 2 loi antiracisme 1981 – actuellement article 254 Code pénal).
Décision
Et bien que cette interprétation ait déjà été écartée par la jurisprudence des cours d'appel (cfr. C.A. Anvers, 25 avril 2000), le juge continue à estimer que l'utilisation de critères de sélection par un portier, peut effectivement conduire à des méprises ou à des erreurs, mais qu'il ne s'agit pas là de preuves d'une infraction à la loi antiraciste.
Le tribunal correctionnel a en effet rencontré le fait que la personne mise en cause, en tant que portier, effectue des contrôles préventifs aux fins de maintien de l'ordre dans un dancing et de garantir la sécurité de la clientèle. De tels motifs objectifs permettent au tribunal correctionnel de justifier de manière acceptable, un refus.
Dans tous les cas, là où une preuve faisait défaut, il y avait acquittement.