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Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000

A l'occasion de deux jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 10/05/2000
Domaine(s) : Biens et services, Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discrimination (pénal), Discrimination dans le domaine de l’offre de biens et services
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Limbourg
Unia partie (civile) : oui

Et bien que cette interprétation ait déjà été écartée par la jurisprudence des Cours d'Appel (cfr. Anvers, 25/04/2000), le juge continue à estimer que l'utilisation de critères de sélection par un portier, peut effectivement conduire à des méprises ou à des erreurs, mais qu'il ne s'agit pas là de preuves d'une infraction à la loi antiraciste.

Le tribunal a en effet rencontré le fait que la personne mise en cause, en tant que portier, effectue des contrôles préventifs aux fins de maintien de l'ordre dans un dancing et de garantir la sécurité de la clientèle. De tels motifs objectifs permettent au tribunal de justifier de manière acceptable, un refus.

Dans tous les cas, là où une preuve faisait défaut, il y avait acquittement.

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