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Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 11 mai 2026

Une propriétaire refuse de louer son bien à un candidat locataire d'origine étrangère assisté par une collègue, collaboratrice du CPAS. La Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance constatant une discrimination directe fondée sur des caractéristiques raciales et sur la (présupposée) fortune.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 11/05/2026
Domaine(s) : Logement
Critère(s) de discrimination : Critères raciaux, Fortune
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour d'appel
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : oui

Les faits

Un homme d'origine étrangère souhaite louer un logement et est aidé dans ses démarches par une collègue, collaboratrice du CPAS. Un logement est trouvé, mais la propriétaire refuse de le louer à cet homme. Elle fait plusieurs fois preuve d'une attitude raciste, par exemple en déclarant "qu'elle a expulsé tous les locataires étrangers de ses logements et qu'elle ne souhaite plus louer à des étrangers parce qu'elle a suffisamment été menacée et cambriolée par ce genre de personnes, qui ne payeront de toute façon pas les loyers". Elle pensait, en outre, à tort qu’il émargeait au CPAS et l’a également écarté pour cette raison.

Décision

La Cour d’appel estime, comme en première instance, que la propriétaire a commis une discrimination directe fondée sur la couleur de peau, l’origine ethnique et l’état de fortune prétendu de la victime.

La Cour d’appel a accordé au candidat locataire une indemnité de 1 300 euros (indexée). Elle a par contre écarté la demande d’indemnisation d’Unia en estimant qu’elle n’est pas recevable dans le cadre d’une action en cessation. 

La Cour d’appel ordonne la cessation de la discrimination mais uniquement à l’égard de tout autre candidat locataire futur. La Cour considère que l’acte discriminatoire à l’égard de la victime a été consommé et qu’un risque de récidive est improbable de sorte qu’il n’est pas fondé d’ordonner la cessation de la discrimination à l’égard de la victime. 

Points d'attention

  • La propriétaire estimait qu'elle était entièrement libre d'accepter ou de refuser un candidat locataire, car elle louait à titre privé. La Cour d’appel rappelle que tout bailleur, professionnel ou non, doit s'abstenir de toute discrimination à l'égard des candidats locataires.
  • Les faits se sont déroulés en 2022. Le candidat locataire et Unia avaient demandé une indemnisation sur la base du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, entré en vigueur le 16 octobre 2024. Ils faisaient valoir qu'il s'agissait d'une règle de procédure à laquelle ils pouvaient se référer. La Cour d’appel n'a pas suivi cet argument et a appliqué le Code bruxellois du logement en vigueur en 2022.
  • L’interprétation de la Cour d’appel concernant l’absence de risque de récidive à l’égard de la victime entre en contradiction avec la jurisprudence traditionnellement admise en la matière qui considère que ce risque ne peut être écarté que lorsqu’il ne peut objectivement plus être présent. Dès lors que le bien est toujours susceptible d’être mis en location, un tel risque ne peut à priori donc pas être écarté.

Unia était partie à la cause.

En abrégé : C.A. Bruxelles (Fr.), 11/5/2026 - Numéro de rôle 2025/KR/62

Législation:

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