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Cour constitutionnelle, 15 janvier 2026

La Cour constitutionnelle estime qu'il est inconstitutionnel que, dans la législation bruxelloise sur les allocations familiales, le supplément pour un enfant handicapé ne soit plus accordé après que l'enfant qui poursuit des études ait atteint l'âge de 21 ans.

Publié : 15/01/2026
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judicaire : Cour constitutionnelle
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

2 questions préjudicielles ont été posées à la Cour constitutionnelle concernant une ordonnance bruxelloise du 25 avril 2019 qui fixe à 21 ans l'âge limite pour l'octroi d'un supplément aux allocations familiales lié à un handicap.

  • La première question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre les étudiants en situation de handicap, selon qu’ils sont âgés de moins de 21 ans ou qu’ils sont âgés de 21 à 25 ans (non inclus). Alors que les étudiants de la première catégorie peuvent bénéficier à la fois des allocations familiales de base et du supplément d’allocations familiales lié au handicap, les étudiants de la seconde catégorie peuvent bénéficier, en leur qualité d’étudiant, des allocations familiales de base, mais ils ne peuvent pas bénéficier du supplément d’allocations familiales lié au handicap.
  • La seconde question préjudicielle porte sur l’identité de traitement entre les étudiants âgés de 21 à 25 ans (non inclus), qu’ils soient en situation de handicap ou non. Les étudiants des 2 catégories peuvent bénéficier, en leur qualité d’étudiant, des allocations familiales de base, sans que ceux qui sont en situation de handicap puissent en outre bénéficier du supplément d’allocations familiales lié au handicap

Décision

La Cour constitutionnelle estime qu'il est inconstitutionnel que, dans la législation bruxelloise sur les allocations familiales, le supplément pour un enfant handicapé ne soit plus accordé après que l'enfant qui poursuit des études ait atteint l'âge de 21 ans.

La Cour constitutionnel juge que les articles 12 et 26 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales », dans leurs versions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 décembre 2022 « modifiant l’ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales », en ce qu’ils limitent à l’âge de 21 ans la limite d’âge pour l’octroi du supplément d’allocations familiales lié au handicap, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Point d'attention

La Cour constitutionnelle fait référence à une recommandation d'Unia du 21 juin 2024 ('La perte du bénéfice des allocations familiales majorées à 21 ans : Une nécessaire cohérence dans le dispositif d’aide aux personnes en situation de handicap'). 

Dans cette recommandation, Unia observe notamment que l’âge de 21 ans, à partir duquel le supplément d’allocations familiales lié au handicap n’est plus octroyé, n’est pas un critère pertinent pour mettre fin à l’octroi de ce supplément, dès lors qu’il est « en décalage à la fois avec l’âge où sont octroyées les allocations fédérales pour les personnes en situation de handicap (18 ans) et avec l’âge où prennent fin les allocations familiales ordinaires […] (25 ans) » (point 3.3.1). En outre, Unia rappelle que les conditions d’octroi du supplément d’allocations familiales lié au handicap diffèrent des conditions d’octroi des allocations fédérales aux « personnes handicapées », de sorte qu’une personne qui a perçu le supplément ne perçoit pas nécessairement une allocation fédérale une fois qu’elle a atteint l’âge de 21 ans (point 3.3.2). Unia en conclut que le régime en cause est discriminatoire.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: C.C. 15/1/2026 - Numéro de rôle 8375 - Arrêt n° 7/2026

Législation:

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