Cour constitutionnelle, 21 janvier 2016
Les personnes morales constituées et agissant dans le cadre de la loi pour défendre un intérêt collectif peuvent demander une indemnisation substantielle (au lieu d'une indemnisation symbolique d'un euro) pour une atteinte à l'intérêt collectif pour lequel elles ont été constituées.
Les faits
Une ASBL qui œuvre pour la protection des oiseaux réclame, comme partie civile, une indemnité matérielle et morale de 1 900 euros (au lieu d'une indemnité symbolique de 1 euro).
Décision
La Cour constitutionnelle estime que l’article 1382 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle il s’oppose à ce qu’une personne morale qui a été constituée et qui agit en vue de défendre un intérêt collectif, comme la protection de l’environnement ou de certains des éléments de celui-ci, reçoive, pour l’atteinte à l’intérêt collectif pour lequel elle a été constituée, un dédommagement moral qui dépasse le dédommagement symbolique d’un euro
L’article 1382 du Code civil peut toutefois également être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une personne morale qui a été constituée et qui agit en vue de défendre un intérêt collectif, comme la protection de l’environnement ou certains des éléments de celui-ci, puisse recevoir pour l’atteinte à l’intérêt collectif pour lequel elle a été constituée, un dédommagement moral qui dépasse le dédommagement symbolique d’un euro. Dans cette interprétation, cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 23 et 27 de la Constitution et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.c., 21/11/2016 - Numéro de rôle 7/2016
Législation :
- Article 1382 Code civil
- Articles 10 et 11 Constitution