Cour constitutionnelle, 25 mai 2016
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle se prononce sur les dispositions de la loi du 22 mai 2014 sur le sexisme.
Les faits
La loi sexisme du 22 mai 2014 sanctionne le sexisme dans la sphère publique. La loi définit le sexisme comme : "Tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité."
La Cour constitutionnelle a été saisie d'une demande d'annulation des articles 2 et 3 de cette loi.
Décision
La Cour constitutionnelle annule le mot « essentiellement » dans la version française de l'article 2 de la loi sur le sexisme.
En outre, la Cour constitutionnelle statue qu'un dol spécial est requis :
"Selon l’article 2 attaqué, le geste ou le comportement doit avoir « manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne […] ou de la considérer […] comme inférieure […] ». En outre, le geste ou le comportement doit avoir eu pour effet d’entraîner « une atteinte grave à la dignité » de celle-ci. Il ressort tant des termes de la disposition attaquée que de ses travaux préparatoires qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle et que le législateur a voulu limiter la répression aux cas les plus graves.
La combinaison des termes de cette disposition indique qu’elle exige l’intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte à la dignité de cette personne. En outre, pour être punissable, le geste ou le comportement doit avoir effectivement entraîné une telle atteinte grave.
Il ne peut donc s’agir d’une infraction dont l’existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis. Il appartient à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial requis."
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: C.C. 25/5/2016, n° 72/2016
Législation: