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Cour d'appel de Flandre orientale, division Gand, 17 septembre 2026

Plus de deux ans après son internement, un homme souffrant de troubles psychiatriques sévères se trouvait toujours en prison faute de place dans une structure de soins adaptée. La Cour d'appel a jugé que cette situation portait atteinte à son droit à des soins appropriés et a ordonné son placement dans une institution résidentielle spécialisée dans un délai de 45 jours.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 17/09/2026
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour d'appel
Juridiction : Flandre orientale, Gand
Unia partie (civile) : non

Faits

Un homme souffrant d’un trouble mental grave et de problèmes liés à la consommation de substances était incarcéré à la prison de Gand depuis février 2024. En juillet 2024, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Gand a prononcé une mesure d’internement. En octobre 2024, une deuxième mesure d'internement a été prononcée à la suite de faits d'incendie volontaire dans sa cellule. En juin 2025, la Chambre de protection de la société l’a placé dans le service de protection de la société (ABM) de la prison de Gand, dans l’attente d’un placement dans un établissement résidentiel adapté. Bien que l’ABM soit spécifiquement destinée aux internés, elle continue de faire partie de l’environnement carcéral. Malgré plusieurs demandes adressées à des établissements spécialisés, aucun lieu d’accueil adapté n’a pu être trouvé.
L’homme a fait valoir qu’il ne bénéficiait pas de soins psychiatriques adaptés en prison. Il a souligné le caractère limité de l’accompagnement thérapeutique, l’absence d’admission en établissement résidentiel, les nombreux incidents disciplinaires, les tentatives de suicide et la situation sans issue dans laquelle il se trouvait. Dans un jugement rendu le 2 juin 2026, le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d’urgence. Il a interjeté appel de cette décision.  

Décision

La cour a estimé que la demande était bel et bien urgente. Le fait que l’homme n’ait engagé une procédure en référé qu’en avril 2026 n’enlevait rien à cette urgence. Il avait pu s’attendre, pendant une longue période, à ce qu’un établissement adapté soit trouvé, alors qu’il séjournait entre-temps sans perspective concrète d’admission dans une structure adaptée.
La cour a constaté que les soins et l’encadrement dispensés au sein de l’ABM de la prison ne répondaient pas suffisamment à ses troubles psychiques. Un séjour dans un ABM au sein de la prison ne peut être acceptable qu’à titre temporaire, dans l’attente d’un placement dans un établissement de soins résidentiel adapté. Les nombreux rapports disciplinaires, le suivi psychiatrique limité, les tentatives de suicide et l’impasse dans laquelle l’homme s’était retrouvé indiquaient, selon la cour, une aggravation de sa situation. Le délai raisonnable pour le placement dans un établissement résidentiel semblait avoir été dépassé. La cour a en outre estimé qu’il n’était pas prouvé que ses troubles psychiatriques et ses problèmes de toxicomanie fussent d’une nature si exceptionnelle ou si complexe qu’aucun établissement adapté ne puisse être trouvé.  La cour d'appel confirme que les personnes internées ont un droit subjectif à des soins et à un traitement adaptés, conformément à la loi sur l’internement. Étant donné que l’homme ne recevait pas de soins adaptés, sa privation de liberté ne répondait plus non plus aux exigences de l’article 5 de la CEDH.
La cour a annulé la décision du juge des référés. Elle a déclaré que l’homme avait droit à un transfert vers un établissement adapté. Elle a ordonné à l'État belge de le placer dans un tel établissement dans les 45 jours suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 100 000 euros. La cour a précisé qu’il s’agissait d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision au fond.

Points à retenir

  • Bien qu’aucune décision n’ait été rendue sur la base de la loi anti-discrimination, cet arrêt est conceptuellement proche de l’obligation d’aménagements raisonnables prévue à l’article 14 de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 et à l’article 2 de la VRPH. En effet, l’essence même de ces deux obligations réside dans le fait qu’une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder à un environnement et à des services adaptés, à moins que cela ne constitue une charge disproportionnée. La cour souligne à cet égard que les pouvoirs publics ne peuvent invoquer des déficiences structurelles ou des difficultés organisationnelles pour justifier l’absence d’un placement adapté.
  • L'arrêt fait explicitement référence à l'arrêt de référence W.D. c. Belgique rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et replace l'affaire dans le contexte des problèmes structurels au sein du système d'internement belge. La Cour de cassation s’est d’ailleurs déjà prononcée dans ce sens : «Le simple fait qu’un interné ne fasse aucun ou peu de progrès sur le plan thérapeutique et qu’il n’y ait pas non plus de perspectives en matière de réinsertion ne saurait, à la lumière de l’obligation découlant des articles 3 et 5.1.e de la CEDH, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, de placer un interné dans un hôpital, une clinique ou un établissement adapté, ne saurait justifier de mettre fin au placement de cet interné dans un centre psychiatrique médico-légal et d’ordonner son transfert vers un milieu pénitentiaire, la chambre indiquant ainsi qu’il ne s’agit pas d’un établissement adapté à l’état du requérant où il recevra les soins nécessaires ». (Cass., 5 mai 2026).
  • La cour ne considère pas les nombreux incidents disciplinaires comme un argument contre le placement, mais y voit plutôt un indice que l’interné ne bénéficie pas de soins suffisamment adaptés.

Unia n’était pas partie à la procédure.

En abrégé : Gand (1re chambre) 17 septembre 2026 – N° de rôle 2026/RK/18.

 

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