Cour d’appel de Mons, 16 juin 2020
Les faits se déroulent à l'intérieur d'une prison où la victime subit des coups de la part de codétenus qui lui refusent l'accès à la cour de promenade en tenant des propos homophobes. Deux détenus sont condamnés en première instance avec des circonstances aggravantes, le troisième ne l'est pas. C'est ce dernier qui fait appel.
[Voir aussi; Cour de cassation, 19 juin 2019]
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:
- Coups et blessures volontaires (article 398 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).
Les faits
La cour confirme le jugement rendu en première instance et ne retient pas les circonstances aggravantes à l'égard du troisième prévenu. Elle souligne que la circonstance aggravante est subjective et qu'elle n'est donc pas liée par le fait que cette circonstance aggravante a été retenue pour les deux autres détenus.
Unia n'était pas partie à la cause.
Décision
L'arrêt confirme le jugement rendu en première instance et ne retient pas la circonstance aggravante pour le troisième prévenu. La cour d’appel souligne que la circonstance aggravante est subjective et, par conséquent, la cour d’appel n'est pas liée par le fait que la circonstance aggravante a été retenue à l'égard des deux autres détenus.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Mons, 16-06-2020