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Cour de cassation, 8 novembre 2023

Le délit d'incitation ne comporte pas, parmi ses éléments constitutifs, le fait que le groupe, la communauté ou leurs membres aient connaissance de l'incitation à la haine ou à la violence à leur égard. Il suffit que ce comportement ait été adopté dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal.

Publié : 08/11/2023
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’incitation
Pouvoir judiciaire : Cour de cassation
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Dans un arrêt, il a été jugé que « l’incitation à la violence à l’égard de la population juive est bien présente dans les propos tenus en présence de plusieurs personnes et encore lors d’une vidéo filmée au centre Fedasil dont [le demandeur] a déclaré qu’elle était destinée à être diffusée ». Il en a été déduit qu'il y avait incitation à la violence en public (c'est-à-dire dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal).

Le requérant fait toutefois valoir qu'il n'y a pas eu incitation, car les personnes concernées (en l'espèce la population juive) n'en avaient pas connaissance.

Décision

La Cour de cassation juge que l'infraction visée à l'article 20, 4°, de la loi antiracisme ne comporte pas, parmi ses éléments constitutifs, le fait que le groupe, la communauté ou leurs membres aient connaissance de l'incitation à la haine ou à la violence à leur égard. Il suffit que ce comportement ait été adopté dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Cass., 8/11/2023 - Numéro de rôle P.23.1218.F
 

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