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Cour de cassation, 9 mars 2015

Critère : conviction religieuse

Thème : La Cour du travail d’Anvers a établi par son arrêt du 23 décembre 2011 qu’une entreprise privée n’abuse pas de son droit en licenciant une réceptionniste qui porterait un foulard discret accompagnant son uniforme de travail.

Le Tribunal du travail avait en première instance, dd. 27 avril 2010, établi qu’un employeur pouvait imposer l’interdiction de tout signe religieux à la totalité de son personnel et ce afin de préserver l’image neutre de son entreprise (commerciale).

[Première instance: Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, 27 avril 2010

[Appel: Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 23 décembre 2011

[PM - Cassation (question préjudicielle): Cour de cassation, 9 mars 2015

[CJUE (réponse à la question préjudicielle): Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2017

[Cassation (cassation de l'arrêt du 23 décembre 2011: Cour de cassation 9 octobre 2017]

[Arrêt après cassation: Cour du travail de Gand, division Gand, 12 octobre 2020]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 09/03/2015
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : oui

Cour de cassation, 9 mars 2015

Décision

Bien que le ministère public soit venu à la conclusion qu’il s’agissait bien là d’une discrimination sur base d’une croyance religieuse ou philosophique, l’affaire fut déboutée par la Cour du travail. Il a jugé aujourd’hui que le licenciement dans de telles circonstances n’était pas déraisonnable. Mais cet arrêt ne semble pas donner de réponse quant à l’éventuel caractère discriminatoire d’une clause de « neutralité » au sein d’entreprises commerciales. Un recours en cassation a été introduit.

La Cour de Cassation décide de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne :

Traduction : "L’article 2.2.a) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doit-il être interprété dans le sens que l’interdiction pour une musulmane de porter le foulard sur le lieu du travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque l’employeur a prévu une interdiction pour tous les travailleurs de porter sur le lieu du travail des signes extérieurs politique, philosophique ou religieux ?"

En abrégé : Cass., 9-03-2015

 

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