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Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 23 décembre 2011

La Cour du travail d’Anvers a établi qu’une entreprise privée n’abuse pas de son droit en licenciant une réceptionniste qui porterait un foulard discret accompagnant son uniforme de travail.
Le Tribunal du travail avait en première instance établi qu’un employeur pouvait imposer l’interdiction de tout signe religieux à la totalité de son personnel et ce afin de préserver l’image neutre de son entreprise (commerciale).

[Première instance: Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, 27 avril 2010

[PM - Appel: Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 23 décembre 2011

[Cassation (question préjudicielle): Cour de cassation, 9 mars 2015

[CJUE (réponse à la question préjudicielle): Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2017

[Cassation (cassation de l'arrêt du 23 décembre 2011: Cour de cassation 9 octobre 2017]

[Arrêt après cassation: Cour du travail de Gand, division Gand, 12 octobre 2020]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 23/12/2011
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : oui

Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 23 décembre 2011

Bien que le ministère public soit venu à la conclusion qu’il s’agissait bien là d’une discrimination sur base d’une croyance religieuse ou philosophique, l’affaire fut déboutée par la Cour du travail. Il a jugé aujourd’hui que le licenciement dans de telles circonstances n’était pas déraisonnable. Mais cet arrêt ne semble pas donner de réponse quant à l’éventuel caractère discriminatoire d’une clause de « neutralité » au sein d’entreprises commerciales.

 

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