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Cour de justice de l'Union européenne, 10 novembre 2016

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à un régime d’imposition qui permet aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans de déduire intégralement, sous certaines conditions, les frais de formation professionnelle de leurs revenus imposables, alors que ce droit à déduction est limité pour les personnes ayant atteint cet âge.

Publié : 10/11/2016
Domaine(s) : Emploi, Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

J.J. de Lange contre Staatssecretaris van Financiën (C-548/15)

Les faits

Au cours de l’année 2008, alors qu’il était âgé de 32 ans, M. de Lange a entamé une formation de pilote de ligne. Dans sa déclaration au titre de l’impôt sur le revenu et de la cotisation aux assurances sociales pour l’année 2009, il a inscrit, en tant que déduction à caractère personnel, un montant de 44 057 euros correspondant aux frais résultant de cette formation.

Il ressort de la décision de renvoi que la réglementation en cause au principal permet, sous certaines conditions, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans, de déduire intégralement de leurs revenus imposables les frais de formation professionnelle. En revanche, ce droit à déduction est limité à un montant de 15 000 euros pour les personnes ayant atteint cet âge.

L’administration fiscale néerlandaise a ainsi reconnu à l’intéressé, sur la base de l’article 6.30 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, un droit à déduction forfaitaire à hauteur seulement de 15 000 euros.

Décision

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui prévoit que le traitement fiscal des frais de formation professionnelle exposés par une personne diffère en fonction de son âge, relève du champ d’application matériel de cette Directive dans la mesure où il vise à favoriser l’accès à la formation des jeunes.

L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui permet aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans de déduire intégralement, sous certaines conditions, les frais de formation professionnelle de leurs revenus imposables, alors que ce droit à déduction est limité pour les personnes ayant atteint cet âge, dans la mesure où, d’une part, ce régime est objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, J.J. de Lange contre Staatssecretaris van Financiën, 10/11/2016 – Numéro de rôle C-548/15

Législation:

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