Cour de justice de l'Union européenne, 11 novembre 2014
La Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des seuls fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de 3 ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.
Leopold Schmitzer contre Bundesministerin für Inneres (C-530/13)
Les faits
Le législateur autrichien modifie le régime de rémunération de la fonction publique afin de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge. De par cette modification Monsieur Schmitzer peut faire prendre en compte les périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais en même temps le législateur allonge les périodes requises pour pouvoir prétendre aux avancements. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’un tel allongement avec le droit de l’Union en ce qu’il concerne uniquement les fonctionnaires qui demandent une révision de la date de référence prise en considération pour leur avancement d’échelon et leur position barémique, à l’exclusion de ceux qui n’en font pas la demande et de ceux à l’égard desquels le changement de cette date n’est pas pertinent.
Décision
Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des seuls fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de 3 ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.
Les articles 9 et 16 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de cette Directive afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Leopold Schmitzer contre Bundesministerin für Inneres, 11/11/2014 – Numéro de rôle C-530/13
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)