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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2013

Un travailleur qui conclut un PACS avec un partenaire de même sexe, doit se voir octroyer les mêmes avantages que ceux accordés à ses collègues à l’occasion de leur mariage, lorsque celui-ci est interdit pour les couples homosexuels.

Publié : 12/12/2013
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination indirecte
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Frédéric Hay contre Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (C-267/12)

Les faits

Un couple homosexuel français conclut un pacte civil de solidarité (PACS) (le mariage homosexuel n’étant à l’époque inexistant pour des couples du même sexe en France). A l’occasion de cette union ils réclament des congés spéciaux et une prime salariale comme prévu par la convention collective en vigueur pour son employeur.

Décision

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un PACS avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier.

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Frédéric Hay contre Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, 12/12/2013 – Numéro de rôle C-267/12

Législation:

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