Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2018
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, née de l’application d’une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d’une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d’activité acquises après l’âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l’égard de l’ensemble de ces travailleurs, cette limite d’âge mais autorise uniquement la prise en compte de l’expérience acquise auprès d’entreprises opérant dans le même secteur économique.
Georg Stollwitzer contre ÖBB Personenverkehr AG (C-482/16)
Les faits
M. Stollwitzer a commencé à travailler le 17 janvier 1983 auprès de l’un des prédécesseurs en droit de ÖBB. Compte tenu des périodes de service accomplies par M. Stollwitzer avant son entrée en fonction, la date de référence aux fins de l’avancement de ce dernier a été établie au 2 juillet 1980.
Cette date détermine entre autres le groupe de rémunération dans la grille des salaires, au sein de laquelle un travailleur obtient à intervalles réguliers un avancement d’échelon. Elle était à cette époque déterminée en calculant les périodes accomplies avant l’entrée en service, à l’exclusion toutefois des périodes antérieures à l’âge de 18 ans révolus. La période requise pour l’avancement était fixée à 2 ans pour tous les échelons.
Par l’adoption de l’article 53a de la loi fédérale sur les chemins de fer de 2015, le législateur autrichien a, en ce qui concerne ÖBB, opté pour une réforme complète et rétroactive de la prise en compte des périodes d’activité antérieures afin de supprimer la discrimination fondée sur l’âge, telle que celle qui avait été constatée par la Cour dans son arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38).
M. Stollwitzer a introduit un recours devant le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck, Autriche) contre ÖBB, afin de voir ce dernier condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire qu’il a perçu au cours des années 2008 à 2015 et celui qui lui aurait été dû, selon lui, si les périodes requises pour l’avancement avaient été calculées selon la situation juridique existant avant l’entrée en vigueur de l’article 53a de la loi fédérale sur les chemins de fer de 2015, mais en incluant les périodes de service antérieures à son 18ème anniversaire.
Décision
L’article 45 TFUE ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, née de l’application d’une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d’une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d’activité acquises après l’âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l’égard de l’ensemble de ces travailleurs, cette limite d’âge mais autorise uniquement la prise en compte de l’expérience acquise auprès d’entreprises opérant dans le même secteur économique.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Georg Stollwitzer contre ÖBB Personenverkehr AG, 14/3/2018 – Numéro de rôle C-482/16
Législation:
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (25 mars 1957)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)