Cour de justice de l'Union européenne, 15 avril 2021
Un passager d'origine chilienne a réservé un vol intérieur en Suède. Sur ordre du commandant de bord, il est soumis à un contrôle de sécurité supplémentaire. La compagnie aérienne souhaite lui verser une indemnisation, mais sans reconnaître qu'il s'agit d'un cas de discrimination.
Diskrimineringsombudsmannen contre Braathens Regional Aviation AB (C-30/1)9
Les faits
Au mois de juillet 2015, un passager d’origine chilienne résidant à Stockholm (Suède) et disposant d’une réservation pour un vol intérieur suédois, opéré par la compagnie aérienne Braathens, a été soumis, par décision du commandant de bord, à un contrôle de sécurité supplémentaire. Le Médiateur des discriminations a saisi le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède) d’un recours tendant à obtenir la condamnation de Braathens à verser au passager en cause au principal une indemnité d’un montant de 10 000 couronnes suédoises (SEK) (environ 1 000 euros) en raison du comportement discriminatoire de cette compagnie aérienne à l’égard de ce passager.
Devant le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm), Braathens a accepté de verser la somme réclamée à titre d’indemnité pour discrimination sans pour autant reconnaître l’existence d’une quelconque discrimination. Le Médiateur des discriminations s’est opposé, devant cette juridiction, à ce qu’il soit statué sur la base de l’acquiescement de Braathens, sans examen au fond de la discrimination alléguée.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 7 et 15 de la directive 2000/43, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui empêche une juridiction saisie d’un recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination prohibée par cette directive d’examiner la demande tendant à faire constater l’existence de cette discrimination, lorsque le défendeur accepte de verser l’indemnité réclamée sans pour autant reconnaître l’existence de ladite discrimination.
Décision
Les articles 7 et 15 de la directive 2000/43 du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui empêche une juridiction saisie d’un recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination prohibée par cette directive d’examiner la demande tendant à faire constater l’existence de cette discrimination, lorsque le défendeur accepte de verser l’indemnité réclamée sans pour autant reconnaître l’existence de ladite discrimination.
Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: EU-HvJ, Diskrimineringsombudsmannen contre Braathens Regional Aviation AB, 15/4/2021 – Numéro de rôle C-30/19
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/43/CE (29 juin 2000)