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Cour de justice de l'Union européenne, 15 avril 2021

La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs du secteur public qui remplissent au cours d’une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés sous un régime de réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail, ce qui entraîne une baisse de leur rémunération, une perte de leur avancement éventuel ainsi qu’une réduction, voire la suppression, de l’indemnité de licenciement à laquelle ils auraient pu prétendre au moment de la cessation de leur relation de travail, dès lors que cette réglementation poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Publié : 15/04/2021
Domaine(s) : Emploi, Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

AB contre Olympiako Athlitiko Kento Athinon – Spyros Louis (C-511/19)

Les faits

Il ressort de la décision de renvoi qu’AB a été recruté au cours de l’année 1982 par OAKA, une personne morale de droit privé relevant du secteur public au sens large, en vertu d’un contrat à durée indéterminée et qu’il s’est vu confier, à compter de l’année 1998, les fonctions de conseiller technique au sein de celle-ci.

À compter du 1er janvier 2012, AB a été placé, de plein droit, sous le régime de la réserve de main-d’œuvre en application de l’article 34, paragraphe 1, sous c), paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphes 4 et 8, de la loi 4024/2011, ce qui a entraîné une réduction de sa rémunération à 60 % de son salaire de base.

Le 30 avril 2013, OAKA a résilié le contrat de travail d’AB sans lui verser l’indemnité de licenciement visée à l’article 8, deuxième alinéa, de la loi 3198/1955 en cas de licenciement ou de départ du salarié lorsque les conditions sont réunies pour bénéficier de la retraite à taux plein. Ce refus d’indemnité était fondé sur l’article 34, paragraphe 1, sous e), de la loi 4024/2011, qui prévoit une compensation entre l’indemnité de licenciement due et la rémunération versée à l’employé au cours de son affectation à la réserve de main-d’œuvre.

Décision

L’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs du secteur public qui remplissent au cours d’une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés sous un régime de réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail, ce qui entraîne une baisse de leur rémunération, une perte de leur avancement éventuel ainsi qu’une réduction, voire la suppression, de l’indemnité de licenciement à laquelle ils auraient pu prétendre au moment de la cessation de leur relation de travail, dès lors que cette réglementation poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, AB contre Olympiako Athlitiko Kento Athinon – Spyros Louis, 15/4/2021 – Numéro de rôle C-511/19

Législation:

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