Cour de justice de l'Union européenne, 15 janvier 2019
En 1975, un agent de police autrichien a été sanctionné disciplinairement pour pour une tentative d’attentat à la pudeur à caractère homosexuel commise sur 2 mineurs. La sanction disciplinaire consistait en une mise à la retraite avec une réduction de 25% du montant normal de sa pension. La Cour de justice de l'Union européenne a enjoint au juge national d'examiner, pour la période à compter du 3 décembre 2003, le montant que l'intéressé aurait perçu en l'absence de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
E.B. contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (C-258/17)
Les faits
E.B., de sexe masculin, né en 1942, est un fonctionnaire fédéral de police à la retraite.
Par jugement du 10 septembre 1974, le Landesgericht für Strafsachen Wien a, sur le fondement de l’article 129, point I, du StG, condamné E.B., alors fonctionnaire de police en service actif, à une peine privative de liberté avec sursis, assortie d’une période probatoire de 3 ans, pour une tentative d’attentat à la pudeur à caractère homosexuel commise le 25 février 1974 sur 2 mineurs.
Par décision du 10 juin 1975, la commission disciplinaire de la Bundespolizeidirektion Wien a sanctionné E.B. pour avoir manqué à ses obligations déontologiques: mis à la retraite avec réduction du montant normal de sa pension, qui sera réduite de 25 %
Par décision du 17 mai 1976, le montant de la pension d’E.B. a été calculé sur la base de sa mise à la retraite avec effet au 1er avril 1976 et avec application de la réduction de 25 % ordonnée par l’autorité disciplinaire.
Décision
L’article 2 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension.
La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle visée au point 1 du dispositif du présent arrêt, elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, E.B. contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA, 15/1/2019 – Numéro de rôle C-258/17
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)