Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 2010
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans.
Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv. (C-250/09 et 268/09)
Les faits
M. Georgiev a commencé à travailler à l’Université en 1985, en qualité de chargé de cours. Il a été mis fin à son contrat de travail à compter du 6 février 2006, au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite fixé à 65 ans.
Le conseil académique de l’Université a toutefois autorisé M. Georgiev à continuer de travailler en vertu du paragraphe 11 des dispositions transitoires et finales de la loi sur l’enseignement supérieur. Un nouveau contrat de travail, d’une durée de un an, a alors été conclu à cet effet, prévoyant que l’intéressé travaillerait comme enseignant à la faculté d’ingénierie. Par un avenant en date du 21 décembre 2006, le contrat a été prorogé de un an. M. Georgiev a été nommé professeur au mois de janvier 2007. Par un nouvel avenant en date du 18 janvier 2008, le contrat a encore été prorogé de un an.
En 2009, année au cours de laquelle M. Georgiev a atteint l’âge de 68 ans, il a été mis fin à la relation de travail qui l’unissait à l’Université, en vertu de l’article 325, paragraphe 3, du code du travail, par un arrêté du directeur de cette dernière.
Décision
La Directive 2000/78, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces derniers au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée de un an renouvelables au maximum 2 fois, pour autant que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.
S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au principal ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv, 18/11/2010 – Numéro de rôle C-250/09 et 268/09)
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)