Cour de justice de l'Union européenne, 19 avril 2016
La Directive 2000/78 s’oppose, également dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale qui prive un employé du droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement dès lors que ce dernier peut prétendre à une pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension auquel cet employé a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite.
Dansk Industri (DI) agissant pour Ajos A/S contre Estate of Karsten Eigil Rasmussen (C-441/14)
Les faits
M. Rasmussen a été licencié le 25 mai 2009 par Ajos, son employeur, à l’âge de 60 ans. Quelques jours plus tard, il a présenté sa démission à celui-ci et a convenu avec lui qu’il quitterait son emploi à la fin du mois de juin 2009. Il a été engagé ultérieurement par une autre entreprise.
La juridiction de renvoi indique que M. Rasmussen, ayant été au service d’Ajos depuis le 1er juin 1984, avait, en principe, droit à une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire en vertu de l’article 2a, paragraphe 1, de la loi relative aux employés. Cependant, dès lors qu’il avait, au moment de son départ, atteint l’âge de 60 ans et qu’il avait droit à la pension de vieillesse due par l’employeur en exécution d’un régime auquel il avait adhéré avant l’âge de 50 ans, la disposition de l’article 2a, paragraphe 3, de ladite loi, telle qu’interprétée par une jurisprudence nationale constante, ne lui permettait pas de prétendre à une telle indemnité, alors même qu’il était resté sur le marché du travail après son départ d’Ajos.
Décision
Le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, également dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive un employé du droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement dès lors que ce dernier peut prétendre à une pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension auquel cet employé a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite.
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il incombe à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers entrant dans le champ d’application de la Directive 2000/78, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit national, de les interpréter de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette Directive ou, si une telle interprétation conforme est impossible, de laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge. Ni les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni la possibilité pour le particulier qui s’estime lésé par l’application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union d’engager la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit de l’Union ne peuvent remettre en cause cette obligation.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Dansk Industri (DI) agissant pour Ajos A/S contre Estate of Karsten Eigil Rasmussen, 19/4/2016 – Numéro de rôle C-441/14
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)