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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2019

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial.

Publié : 19/11/2019
Domaine(s) : Emploi, Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

A.K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy (C-585/18, C-624/18 en C-625/18)

Les faits

Dans l’affaire C‑585/18, A. K., juge du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) ayant atteint l’âge de 65 ans avant la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, a formulé, au titre de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphe 1, de cette loi, une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer ses fonctions. Le 27 juillet 2018, la KRS a, en vertu de l’article 37, paragraphe 1 bis, de ladite loi, rendu un avis négatif sur cette demande. Le 10 août 2018, A. K. a saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) d’un recours dirigé contre cet avis. À l’appui de ce recours, A. K. a notamment fait valoir que sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 65 ans enfreignait l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte ainsi que la Directive 2000/78, notamment, l’article 9, paragraphe 1, de cette dernière.

Les affaires C‑624/18 et C‑625/18 concernent deux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), CP et DO, qui ont eux aussi atteint l’âge de 65 ans avant la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême et qui n’ont pas formulé de déclaration au titre de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphe 1, de cette loi. Ayant été informés de ce que le président de la République avait, en application de l’article 39 de ladite loi, constaté leur mise à la retraite à compter du 4 juillet 2018, les intéressés ont saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) de demandes dirigées contre ce dernier, visant à faire constater que leur relation de travail de juge en service actif au sein de ladite juridiction ne s’était pas transformée, à compter de cette date, en relation de travail de juge de cette même juridiction à la retraite. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent, notamment, une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 prohibant les discriminations fondées sur l’âge.

Décision

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

En pareille hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée la disposition du droit national réservant la compétence pour connaître des litiges au principal à ladite instance, de manière à ce que ceux-ci puissent être examinés par une juridiction répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité susmentionnées et qui serait compétente dans le domaine concerné si ladite disposition n’y faisait pas obstacle.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, A.K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy, 19/11/2019– Numéro de rôle C-585/18, C-624/18 et C-625/18

Législation:

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