Cour de justice de l'Union européenne, 2 juin 2016
Une réglementation nationale relative à un impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite, ne relève pas du champ d’application matériel de la Directive 2000/78.
C (C-122/15)
Les faits
C est un ressortissant finlandais né en 1948 et qui réside en Finlande. L’administration fiscale a fixé à son égard un taux de retenue à la source applicable à l’acompte d’impôt sur le revenu dû pour l’exercice fiscal 2013. Dans ce contexte, cette administration a liquidé, sur la base de l’article 124, premier et quatrième alinéas, de la loi 1992/1535 relative à l’impôt sur le revenu, un impôt additionnel de 6 % sur la fraction de ses revenus tirés de ses pensions de retraite qui dépassait 45 000 euros après déduction de l’abattement pour les pensions.
Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, C a perçu au cours de l’année fiscale 2013 une pension de retraite en Finlande d’un montant total de 461 900,88 euros, dont 251 351,10 euros ont été retenus à titre d’acompte sur la somme due au titre de l’impôt sur le revenu. C a perçu, en sus de sa pension de retraite, un revenu salarial pour un travail effectué en Finlande.
Décision
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative à un impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite, ne relève pas du champ d’application matériel de cette Directive ni, par conséquent, de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, C, 2/6/2016 – Numéro de rôle C-122/15
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)