Cour de justice de l'Union européenne, 22 janvier 2019
Un homme travaille le Vendredi saint. Comme il n'est pas membre d'une église qui reconnaît le Vendredi saint comme jour férié, il n'a pas droit à une indemnité supplémentaire.
Cresco Investigation GmbH contre Markus Achatzi (C-193/17)
Les faits
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’ARG, le Vendredi saint est un jour férié payé, assorti d’une période de repos de 24 heures, pour les membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Église vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste. Si un membre de l’une de ces églises travaille néanmoins durant cette journée, il a droit à une rémunération supplémentaire pour ce jour férié.
M. A. est un travailleur salarié de Cresco, agence de détectives privés, et n’est membre d’aucune des églises visées par l’ARG. Il estime avoir été privé de manière discriminatoire de l’indemnité de jour férié pour le travail qu’il a effectué le 3 avril 2015, jour du Vendredi saint, et sollicite, à ce titre, le paiement, par son employeur, de 109,09 euros, majorés des intérêts.
Décision
L’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une législation nationale en vertu de laquelle, d’une part, le Vendredi saint n’est un jour férié que pour les travailleurs qui sont membres de certaines églises chrétiennes et, d’autre part, seuls ces travailleurs ont droit, s’ils sont amenés à travailler durant ce jour férié, à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée constitue une discrimination directe en raison de la religion.
Les mesures prévues par cette législation nationale ne peuvent être considérées ni comme des mesures nécessaires à la préservation des droits et des libertés d’autrui, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, ni comme des mesures spécifiques destinées à compenser des désavantages liés à la religion, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, aussi longtemps que l’État membre concerné n’a pas modifié, afin de rétablir l’égalité de traitement, sa législation n’octroyant le droit à un jour férié le Vendredi saint qu’aux travailleurs membres de certaines églises chrétiennes, un employeur privé soumis à cette législation a l’obligation d’accorder également à ses autres travailleurs le droit à un jour férié le Vendredi saint, pour autant que ces derniers ont au préalable demandé à cet employeur de ne pas devoir travailler ce jour-là, et, par voie de conséquence, de reconnaître à ces travailleurs le droit à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée, lorsque ledit employeur a refusé de faire droit à une telle demande.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Cresco Investigation GmbH contre Markus Achatzi, 22/1/2019 – Numéro de rôle C-193/17
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)