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Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016

Une pension de survie est versée si l'assuré est marié ou a conclu un partenariat enregistré avant son soixantième anniversaire. Un professeur ne peut remplir cette condition car la législation nationale ne permettait pas de conclure un partenariat enregistré avec un partenaire de même sexe. Selon le professeur, il y a violation de la directive 2000/78, plus précisément une discrimination indirecte fondée sur l'orientation sexuelle et/ou l'âge.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et/ou l'âge. Par conséquent, cette législation nationale, puisqu'elle ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe ou l'âge, ne saurait constituer une discrimination fondée sur l'effet combiné de l'orientation sexuelle et de l'âge.

Publié : 24/11/2016
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Orientation sexuelle, Âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination indirecte, Discrimination intersectionnelle
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

David L. Parris contre Trinity College Dublin e.a. (C-443/15)

Les faits

David L. Parris, né le 21 avril 1946, possède la double nationalité irlandaise et britannique. Il vit depuis plus de 30 ans une relation stable avec son partenaire de même sexe. 

Au cours de l’année 1972, M. Parris a été recruté par le Trinity College Dublin, en qualité de chargé de cours. En vertu de son contrat de travail, il a été admis, au mois d’octobre 1972, en tant qu’affilié non cotisant d’un régime de pension géré par le Trinity College Dublin. Ce régime a été clôturé aux nouveaux entrants le 31 janvier 2005. 

La règle 5 dudit régime de pension prévoit le versement d’une pension de survie au conjoint ou, depuis le 1er janvier 2011, au partenaire enregistré de l’affilié si ce dernier décède avant son conjoint ou désormais son partenaire enregistré. Toutefois, cette pension de survie n’est payable que si l’affilié s’est marié ou a conclu un partenariat enregistré avant son soixantième anniversaire.

Le 21 décembre 2005, il est devenu possible de conclure un partenariat enregistré au RoyaumeUni au titre du Civil Partnership Act 2004 (loi relative au partenariat enregistré). Le 21 avril 2009, alors qu’il avait 63 ans, M. Parris a enregistré un partenariat dans cet État membre. À cette époque, aucune disposition de droit irlandais ne permettait de reconnaître en Irlande le partenariat enregistré de M. Parris.

Décision

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, constitue une discrimination fondée sur l’âge.

Les articles 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, alors que cette réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

Les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, lorsque ladite réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, David L. Parris contre Trinity College Dublin e.a., 24/11/2016 – Numéro de rôle C-443/15

Législation:

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