Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013
Un actionnaire d'un club de football déclare publiquement que le club n'embauchera pas de joueurs homosexuels. Une association LGBTQ+ estime que cette déclaration est contraire à la directive 2000/78, car elle viole le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi.
Asociaţia Accept contre Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C-81/12)
Les faits
Un actionnaire d’un club de foot en Roumanie est connu comme ‘l’homme fort’ du club. Il se défait de ses actions mais semble aux yeux du public toujours avoir sa place. Il tient en public des propos virulents du type homophobe : il préférerait de mettre fin au club plutôt que d’engager un joueur homosexuel, le club est une famille et un homosexuel n’a pas sa place , etc.
Il se voit, suite à la législation en vigueur, et plus particulièrement au délai de prescription très court infliger une amende très modeste par l’intervention de l’institution de lutte contre la discrimination.
Décision
Les deux premières questions visent à déterminer, en substance, si les articles 2, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens que des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal sont susceptibles d’être qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» en ce qui concerne un club de football professionnel, alors que les déclarations concernées émanent d’une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant disposer nécessairement de la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d’embauche.
Les articles 2, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens que des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal sont susceptibles d’être qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» en ce qui concerne un club de football professionnel, alors que les déclarations concernées émanent d’une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant avoir nécessairement la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d’embauche.
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal seraient qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» fondée sur l’orientation sexuelle lors du recrutement des joueurs par un club de football professionnel, la charge de la preuve telle qu’aménagée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal seraient qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» fondée sur l’orientation sexuelle lors du recrutement des joueurs par un club de football professionnel, la charge de la preuve telle qu’aménagée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il y a lieu d’interpréter l’article 17 de la directive 2000/78 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de constatation d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, il n’est possible de prononcer qu’un avertissement tel que celui en cause au principal lorsqu’une telle constatation intervient après l’expiration d’un délai de prescription de 6 mois à compter de la date du déroulement des faits.
L’article 17 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de constatation d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, au sens de cette directive, il n’est possible de prononcer qu’un avertissement tel que celui en cause au principal lorsqu’une telle constatation intervient après l’expiration d’un délai de prescription de six mois à compter de la date à laquelle les faits se sont produits si, en application de cette même réglementation, une telle discrimination n’est pas sanctionnée dans des conditions de fond et de procédure qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas de la réglementation en cause au principal et, le cas échéant, d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Asociaţia Accept contre Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 25/4/2013 – Numéro de rôle C-81/12
Législation
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)